I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

Texte complet
11. L’Autorité des marchés financiers ne peut transférer un contrat financier protégé auquel est partie une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif qu’à un acquéreur admissible ou à une personne morale admissible.
Si elle transfère un contrat financier protégé conclu entre une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif et une contrepartie, l’Autorité doit également transférer à l’acquéreur de ce contrat tous les autres contrats financiers protégés conclus entre cette personne morale et cette contrepartie.
Lorsqu’elle transfère un contrat financier protégé conclu par une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif, l’Autorité doit transférer à l’acquéreur :
1°  toutes les obligations de cette personne morale résultant de ce contrat;
2°  tous les droits garantissant l’exécution des obligations de cette personne morale prévues à ce contrat.
Pour l’application du deuxième alinéa, est réputé être un contrat financier protégé conclu avec une même contrepartie, tout contrat financier protégé conclu avec un groupement qui lui est affilié.
A.M. 2019-02, a. 11.
En vig.: 2019-03-31
11. L’Autorité des marchés financiers ne peut transférer un contrat financier protégé auquel est partie une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif qu’à un acquéreur admissible ou à une personne morale admissible.
Si elle transfère un contrat financier protégé conclu entre une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif et une contrepartie, l’Autorité doit également transférer à l’acquéreur de ce contrat tous les autres contrats financiers protégés conclus entre cette personne morale et cette contrepartie.
Lorsqu’elle transfère un contrat financier protégé conclu par une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif, l’Autorité doit transférer à l’acquéreur :
1°  toutes les obligations de cette personne morale résultant de ce contrat;
2°  tous les droits garantissant l’exécution des obligations de cette personne morale prévues à ce contrat.
Pour l’application du deuxième alinéa, est réputé être un contrat financier protégé conclu avec une même contrepartie, tout contrat financier protégé conclu avec un groupement qui lui est affilié.
A.M. 2019-02, a. 11.